janvier 01, 2007

La protection de votre secret commercial

Certains produits peuvent être brevetés, c’est-à-dire qu’une personne qui prétend avoir fait une découverte ou être l’auteur d’un produit nouveau peut se voir délivrer par le gouvernement un titre lui conférant , sous certaines conditions, un droit exclusif d’exploitation pour un temps déterminé.

Or, le droit du brevet exige du titulaire qu'il révèle son invention au public, de telle sorte qu'à la fin du monopole, tous y auront accès. De plus, le droit des brevets couvrant toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté, de l'utilité et de la non-évidence pour l'homme de l'art limite la possibilité de breveter certains produits.

Lorsque la vie du produit est inférieure au temps requis pour l’obtention du brevet ou que le coût de protection par brevet d'une invention est trop élevé par rapport au profit que l'on pourra en tirer, vous pouvez décider de maintenir un secret commercial.

Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires.

Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec. Le silence est alors sa seule forme de protection.

Reprenant ici les mesures définies par Me Laurent Carrière, dans son ouvrage intitulé « Les secrets de commerce : notions générales », certaines mesures permettent le maintien du secret commercial, notamment :

1- Tous les secrets de commerce devraient être réduits sous une forme matérielle
2 - Toute la documentation entourant un secret de commerce devrait être entreposée dans un endroit sûr
3- Seules quelques personnes sélectionnées devraient avoir accès à cette documentation et au secret lui-même
4- Les secrets commerciaux ne devraient être accessibles que dans une zone désignée, de façon à faciliter la surveillance de sa non-diffusion
5- La circulation de tiers dans l'entreprise devrait être sous surveillance
6- Toute communication d'une entreprise devrait être revue pour fins de s'assurer qu'elles ne dévoileront pas -même par inadvertance- un secret commercial
7- Tous les employés devraient être informés régulièrement de l'importance du secret commercial pour l'entreprise et de leur obligation de confidentialité à l'égard de celui-ci
8- Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient comporter une clause spécifique de confidentialité
9- Toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation
La protection du secret commercial se limite donc à sa non-divulgation. Lorsqu’il est divulgué, deux solutions s’offrent à vous : soit réclamer des dommages-intérêts à la personne qui a divulgué l’information confidentielle ou soit, dans l’éventualité que la partie recevant l’information connaît la nature du secret commercial, demander au tribunal une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information.

Cependant, en guise de conclusion, notons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:


« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public. »


Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

Aucun commentaire:

AddThis

Bookmark and Share