décembre 01, 2011

L'utilisation d'une photographie du fondateur

Une entreprise peut-elle utiliser la photographie où y figure le fondateur de l'entreprise concurrente des fins publicitaires ? La Cour, dans l'arrêt André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur ltée, 2011 QCCS 1112, a acceuilli la requête en injonction interlocutoire et a ordonné son utilisation.

Rappelons les faits. Dans les années 50, Bruno Rodrigue, peintre en bâtiment fonde une entreprise. Ses fils, Georges et André, joignent les rangs peu de temps après. Un ralentissement de l'économie, Georges décide de démarrer à son compte à la fin des années 60. André travaille pour lui mais en 1988, il part en affaires de son côté. En 2002, André Rodrigue Peintre Décorateur inc. reproduit sur sa flotte de camions, des photographies datant de l'époque où Bruno débute ses activités commerciales. On y voit les visages de Bruno et de George. Rodrigue Peintre Décorateur Ltée se sert également de ces mêmes photographies sur son site web et dans les pages jaunes.

Bien que le Tribunal ne peut déclarer que les marques de commerce enregistrées soient inopposables à Rodrigue Peintre Décorateur Ltée, cette compétence étant réservée à la Cour fédérale, le Tribunal a conclu que la confusion créée par l'utilisation de la photographie entraînait un préjudice irréparable et a ordonné son utilisation par la défenderesse.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

novembre 01, 2011

L'utilisation de mots clés en publicité virtuelle

L'utilisation de mots clés à l'intérieur de moteur de recherche associés aux concurrents constitue-t-elle une publicité trompeuse? La Cour, dans l'arrêt Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301, a rejeté la requête déposée par Chocolat Lamontagne inc.

Rappelons les faits. Chocolat Lamontagne inc. fait affaire dans le domaine de la fabrication et la vente du chocolat, qu'elle offre à des consommateurs qui veulent généralement de procurer du financement. Elle a fait enregistrer plusieurs marques de commerce qu'elle utilise pour l'exploitation de son entreprise ainsi que développé un site Internet pour la promotion de ses produits et services.

Dans cet arrêt, elle reproche à son concurrent, Humeur Groupe Conseil inc. , une entreprise faisant affaire dans le même domaine d'avoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet. Humeur Groupe Conseil inc.a reconnu avoir acheté différents mots-clés – dont Chocolat Lamontagne – de Google pour de la publicité dite comparative. Une recherche effectuée par l'entremise de Google avec les mots « Chocolat Lamontagne » avait comme conséquence de faire apparaître dans la page « Résultats de recherche » sous la section « Liens commerciaux » ou « Sites sponsorisés », un hyperlien qui pouvait diriger le chercheur vers le site de Humeur Groupe Conseil inc.

La Cour a rappelé les dispositions de l'article 7 b de la Loi sur les marques de commerce (chapitre T-13), plus précisément les trois éléments nécessaires à une action en commercialisation trompeuse, soit l'existence d'un achalandage, la déception du public dû à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles.

Chocolat Lamontagne inc. n'ayant réussi à démontrer les trois éléments, sa demande d'interdire à Humeur d'utiliser son nom d ainsi que sa marque de commerce, ou de se présenter comme titulaire des droits sur ces noms ou noms similaires, a été, faute de preuve, rejetée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

octobre 01, 2011

Les plans et le modèle de bâtiment ont-ils l'originalité requise pour en faire des œuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur

La Cour suprême du Canada s'est longuement penchée sur la notion d'originalité dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339. Elle devait dans cette affaire statuer sur la question de savoir si certains types de compilation (en l'occurrence de décisions judiciaires) étaient protégés par le droit d'auteur, mais les propos qu'elle tient sur l'originalité ne se limitent pas à ce cadre particulier et sont applicables à tous les types d'œuvre définis par l'article 2.

Cette décision fut citée dans l'arrêt Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287 (CanLII)

La Cour d'appel conclut que les plans de design et de conception du bâtiment constituent une œuvre artistique originale au sens des articles 2 et 5 de la Loi sur le droit d'auteur, méritant donc la protection offerte par cette loi. Elle arrive à la même conclusion concernant le bâtiment lui-même, comme œuvre architecturale.

La Cour souligne que ces plans constituent une œuvre qui n'a pas été copiée sur une autre. Cette oeuvre, tant dans sa version « plan » que sa version « bâti », est le fruit du travail personnel de son concepteur et agence divers éléments architecturaux repérés et assemblés grâce au talent (skill) du concepteur, mais aussi à son jugement. La Cour rappelle que l'apport intellectuel à cette production n'est pas purement mécanique, qu'un choix a été fait, le concepteur a évalué et soupesé les différents éléments pouvant potentiellement être intégrés à ses plans, il les a amalgamés dans une perspective qui se veut ici esthétique, par la manifestation à la fois d'une habileté et d'un discernement. L'exercice de ce jugement n'exclut pas que le concepteur se soit inspiré d'idées préexistantes, lesquelles, rappelons-le, ne sont pas protégées comme telles.

La Cour d'appel conclut que les plans constituent une œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

septembre 01, 2011

La publicité trompeuse: ses recours et ses limites

Vous apercevez une magnifique photo accompagnant la publicité de croisière. Vous prenez une décision en considérant la photo. Peut-on conclure à une publicité trompeuse?

Le Tribunal, dans l'arrêt Chicoine c. Voyages et compagnie inc., 2010 QCCQ 4702 s'est penché sur le principe. Rappelons les faits. e 9 mai 2007, monsieur Rolland Chicoine et son épouse madame Réjeanne Pelletier achètent de la défenderesse, Voyages et Compagnie Inc. (ci-après simplement appelée: «Voyages»), une croisière de sept (7) jours en Alaska. Leur but principal, mentionne monsieur Chicoine, est de «voir les glaciers». En Cour, il précise, qu'ils voulaient voir les glaciers d'assez près pour assister au spectacle d'un bloc de glace se détachant de la paroi, lors de leur visite.

Or, ils n'ont vu les glaciers qu'un seul matin, soit celui du 5 juillet 2007 et alors que le bateau s'est arrêté une (1) heure seulement dans la baie. De plus, comme le bateau de leur croisière s'est arrêté à 7.4 kilomètres du glacier, «ils n'ont rien vu».

Monsieur Chicoine mentionne également que s'étant informé auprès des personnes responsables de la croisière, à quel moment ils pourraient finalement voir les glaciers, il apprend «qu'ils ne visiteront pas les glaciers» car ils ne font que «la route des glaciers». Ils ont dû louer, à fort prix d'ailleurs, un hélicoptère qui les a déposés sur un glacier. Expérience minime en comparaison à ce qu'ils espéraient apercevoir.

Le Tribunal retient que le demandeur est un homme averti. De plus, sa connaissance des cartes marines a impressionné le Tribunal. Il souligne également que monsieur Chicoine et son épouse ont reçu toute la documentation nécessaire afin de faire un choix éclairé sur le genre de croisière qu'ils désiraient effectuer. La publicité présentée laisse voir effectivement un bateau devant un glacier et le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer à quelle distance du glacier cette photographie a été prise.

Finalement, dans la brochure déposée au dossier et concernant la période contemporaine à la croisière effectuée par les demandeurs, on peut y lire l'itinéraire choisi par monsieur Chicoine et son épouse. Rien dans cette brochure ne garantit que les voyageurs pourront voir un bloc de glace se détacher du glacier et qu'ils assisteront à ce genre de spectacle. En conclusion, le Tribunal ne peut considérer que la partie défenderesse a commis une faute ou que la publicité offerte était trompeuse.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

août 01, 2011

La réservation de forfaits voyages par le site internet

Vous êtes nombreux à magasiner des forfaits de voyage par internet. L'arrêt Cselenyi c. Premier Choix Canada inc. (Selloffvacations.com), 2009 QCCQ 8674 illustre bien la portée des obligations de l'agence de voyages en ligne.

Rappelons les faits. En août 2007, après des recherches minutieuses, la demanderesse Suzanne Cselenyi achète en ligne de la défenderesse un forfait vacances d’une semaine pour sa famille et celle de l’autre demanderesse. Les demanderesses croient qu’elles ont chacune réservé deux chambres dans le complexe hôtelier Gran Caribe, situé sur l’artère hôtelière principale de Cancún, dont l’évaluation publicisée est de 4.5 étoiles. Vers le 14 août 2007, les demanderesses reçoivent les factures de la défenderesse. La demanderesse Cselenyi, qui organise le voyage pour les deux familles, ne prête pas vraiment attention au fait que le complexe hôtelier indiqué sur les factures est seulement le Villa Paraiso Del Mar.

Elle mentionne d’ailleurs avoir fait, avant de compléter sa demande de réservation, quelques appels auprès de la défenderesse afin de s’assurer que les divers liens informatiques qui se présentaient ne créaient aucun problème quant à son choix final du complexe hôtelier. Elle communique au surplus avec un représentant de la défenderesse, qui lui dit de ne pas s’inquiéter, car les complexes hôteliers changent souvent leur nom au Mexique. Il lui confirme que le complexe hôtelier (Grand Caribe), objet de la réservation, se trouve bien à Cancún.

Plus tard, elle apprend que le complexe hôtelier où elle doit loger pendant ses vacances se trouve sur une petite île, située à environ 4 h 30 par autocar et bateau au nord de Cancún. Elle ne séjournera donc pas au Grand Caribe, complexe hôtelier se trouvant dans la principale zone hôtelière de Cancún, mais bien au Villa Paraiso Del Mar, comme l’indiquaient les factures. Elle entreprend alors de longues et nombreuses démarches aux fins de corriger l’erreur.

Le Tribunal rappelle que Le contrat de voyage est en droit du tourisme un contrat de consommation à l'égard duquel s'applique la Loi sur la protection du consommateur et au surplus les règles qui concernent le contrat de service suivant le Code civil du Québec (C.c.Q.).

Le tribunal précise que la doctrine et la jurisprudence enseignent que le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leurs prestations soient conformes non seulement aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs, mais aussi aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité.

Le Tribunal conclut que suivant la preuve présentée, la demanderesse Cselenyi était justifiée de conclure qu’elle avait, en utilisant comme elle l’a fait le site Internet de la défenderesse, réservé les forfaits vacances au complexe hôtelier Grand Caribe. La défenderesse ne peut donc plus dans les circonstances soulever l’application de clauses excluant sa responsabilité. Elle est liée par la publicité ou les déclarations faites par ses préposés ou représentants.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

juillet 01, 2011

Mise à jour sur le cartel de l'essence

Pour le mois de juillet, La pub et le droit fait une mise à jour des accusations concernant le cartel de l’essence au Québec.

Rappelons les faits. Le Bureau de la concurrence avait mené une vaste enquête ayant permis de démontrer que des détaillants d’essence ou leurs représentants se téléphonaient et s’entendaient sur le prix demandé aux consommateurs pour l’essence dans les marchés visés, ce qui est contraire à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. En vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, le fait pour au moins deux personnes de s’entendre pour empêcher ou réduire indûment la concurrence, comme dans le cas où des concurrents s’entendent pour fixer les prix, constitue une infraction criminelle.

Des accusations ont été portées en juin 2008 et en juillet 2010 contre 38 particuliers et 14 entreprises pour la fixation du prix de l'essence à la pompe à Victoriaville, Thetford Mines, Magog et Sherbrooke, au Québec. Jusqu'à présent, 13 particuliers et six entreprises ont plaidé coupables dans cette affaire et ont écopé d'amendes totalisant plus de 2,8 millions de dollars. Des 13 particuliers qui ont plaidé coupables, six se sont vu imposer des peines d'emprisonnement correspondant en tout à 54 mois.

Le Bureau poursuit son enquête. En 2011, jusqu’à maintenant, trois particuliers ont été condamnés à payer personnellement des amendes de 15 000 $, 20 000$ et 10 000 $, respectivement.

juin 01, 2011

Le terme Registered jouit-il d'une protection?

La Société canadienne des postes est la seule entité au Canada qui puisse offrir des services de courrier recommandé (registered mail). Est-ce possible de déposer une demande d'enregistrement du mot «registered» ? Le terme jouit-il d'une protection? La Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après «C.O.M.C.») a répondu à la question dans l'arrêt Canada Post Corporation v. RPost International Limited, 77 C.P.R. (4d) 323 (C.O.M.C.).

Rappelons les faits: Le siège social RPost International Limited (ci-après «RPost») est situé à Los Angeles, Etats-Unis. RPost Inc a des bureaux à Boston et Washington DC RPost International Limited possède des bureaux au Canada, Costa Rica, le Brésil, le Royaume-Uni, France, Suisse et Australie. "Registered E-mail" une marque déposée par RPost.

RPost a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce (R)EGISTERED E-MAIL basé sur un usage projeté en relation avec des logiciels informatiques pour pistage et rapport de courrier électronique.

Postes Canada s'oppose à l'enregistrement. Elle allègue que la marque est clairement descriptive ou faussement descriptive du caractère des services et que, de plus, elle est la seule entité au Canada qui puisse offrir des services de courrier recommandé (registered mail).

La C.O.M.C. énonce que, comme première impression, la marque de RPost évoque l'idée de "registered mail" (courrier recommandé). Étant donné que Postes Canada est la seule entité qui offre des services de courrier recommandé et qu'elle est impliquée dans les services de courrier électronique, le consommateur moyen présumerait que les biens et services origines de Postes Canada ou sont licenciés, approuvés ou commandités par eux.

La C.O.M.C. souligne en terminant que Postes Canada jouit d'une plus grande protection de ses marques en raison de la Loi sur la Société canadienne des postes. La demande est refusée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mai 01, 2011

La contribution à une fondation et la confusion

Il peut arriver qu'une contribution à une fondation puisse apporter une confusion auprès du consammteur, comme le souligne l'arrêt Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCS 2757. Dans cet arrêt, la demanderesse, Vincor (Québec) inc. (ci-après « Vincor ») distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente de partenariat avec la Fondation du cancer du sein du Québec (ci-après « la Fondation québécoise ») en vertu de laquelle elle peut utiliser le logo de celle-ci, sur les capsules de ses bouteilles de vin ainsi que sur du matériel publicitaire, en échange d'une contribution à cette fondation.

La défenderesse, Maison des Futailles S.E.C. ( ci-après « M.D.F. »), également distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente similaire, mais cette fois avec la Fondation canadienne du cancer du sein (ci-après « la Fondation canadienne »)

Il faut noter que la collaboration entre Vincor et la Fondation québécoise date de quelques années tandis que celle de M.D.F. avec La Fondation canadienne, d'à peine quelques mois.

Le 21 avril 2009, Vincor alléguant, entre autres, la confusion et la mauvaise foi de M.D.F. requiert du Tribunal une injonction provisoire interlocutoire et permanente visant à empêcher M.D.F. d'utiliser le logo de la Fondation canadienne ainsi que certains outils publicitaires pouvant être associés par le consommateur aux produits de Vincor.

Vincor obtient une ordonnance de sauvegarde limitée aux vins rosés. Vincor demande maintenant, à l’occasion du renouvellement de l’ordonnance, qu’elle soit étendue aux vins rouges et aux vins blancs de la collection l'ORO, vins d'origine espagnole et chilienne distribués par M.D.F. lesquels arborent également le ruban rose de la Fondation canadienne. M.D.F. conteste cette demande et suggère plutôt le statu quo.

Le Tribunal, se rapportant à la Cour d'Appel dans l'arrêt Publications T.V.A. inc. c. Transcontinental inc. [2005] Q.C.C.A. 1549 , rappelle que le renouvellement d’une ordonnance de sauvegarde doit être étudié de novo, ce qui est tout à fait adapté en l’espèce puisqu’une abondante preuve additionnelle a été déposée.

Le Tribunal précise que les rubans roses de la Fondation canadienne et la Fondation québécoise sont facilement distinguables. Ainsi, celui de la Fondation québécoise est toujours représenté de façon latérale et est entouré d'un pointillé tandis que celui de la Fondation canadienne est toujours représenté à la verticale et sans pointillé. Le Tribunal souligne également que Vincor n'a pas fait la preuve que M.D.F. agit en contravention de l'entente la liant à la Fondation canadienne relativement à l'utilisation du logo de celle-ci.

À ce stade il est établi que chacune des parties détient valablement des droits soit auprès de la Fondation québécoise, soit auprès de la Fondation canadienne. Ce qui est en cause c'est le concept développé par Vincor, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher. De l'avis du Tribunal, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher.

Le Tribunal rejette la demande de Vincor d'élargir l'ordonnance de sauvegarde pour y inclure les vins rouge et blanc de la collection ORO tant d'origine espagnole que chilienne mais renouvelle l'ordonnance de sauvegarde.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 31, 2011

La marque de commerce et le droit d'auteur

L'arrêt intitulé Médias Transcontinental, s.e.n.c. c. Carignan, 2009 QCCS 2848, Cour supérieure, 705-17-001565-058 puisqu'il délimite les notions de marque de commerce et de droit d'auteur dans le domaine de la publication.

Rappelons les faits: Médias Transcontinental S.E.N.C. (ci après « Transcontinental ») publiait, en 2005, deux journaux hebdomadaires sur le territoire de la MRC de l’Assomption (ci après « MRC »), L’Artisan en milieu de semaine et l’Hebdo Rive-Nord en fin de semaine. Plus de 50 000 exemplaires de L’Artisan étaient distribués gratuitement au domicile des résidents de la MRCet ses revenus provenaient des annonceurs.

À la fin des années 90, Transcontinental a développé un ensemble de normes graphiques afin de créer une signature visuelle spécifique et identifiable. Un cahier des normes graphiques a été élaboré pour réglementer l’utilisation de la couleur, des logos, des caractères, de la présentation, etc. Aucune marque de commerce n’a été enregistrée.

À l'automne 2005 s'amorcent des campagnes électorales municipales dans plusieurs villes de la MRC, dont Repentigny. Cette élection doit se tenir le 6 novembre 2005. À cette occasion, des représentants du Parti des contribuables de Repentigny (« PCR »), dont Michel Carignan, décident de publier un document électoral sous forme de journal. Le journal en question s’intitule « L’Partisan » et critique vertement l’administration municipale.

Concluant que L’Partisan est une copie de L’Artisan, Transcontinental transmet à Carignan et au PCR une mise en demeure exigeant de cesser l’utilisation du nom et la distribution du journal. Transcontinental procède aussi à la rédaction d’un texte rectificatif pour la première page de l’Hebdo Rive-Nord.

Des procédures judiciaires s’ensuivent. Transcontinental allègue violation de ses droits sur sa marque de commerce et violation de ses droits d’auteur. Carignan présente une demande reconventionnelle alléguant atteinte à sa réputation.

La Cour supérieure mentionne qu’en l’absence d'enregistrement d'une marque de commerce, le recours de Transcontinental procède à la fois des articles 6(3) et 7(b) de la Loi sur les marques de commerce (« LMC ») et des principes généraux de la responsabilité civile codifiés à l'article 1457 C.c.Q. Elle doit prouver l’existence d’un achalandage ou d’une réputation, la représentation trompeuse faite par Carignan et le PCR et enfin les dommages qu’elle subit ou est susceptible de subir. La Cour arrive à la conclusion que Transcontinental s’est acquittée de son fardeau de preuve. Carignan et le PCR ont admis une confusion momentanée dans l’esprit du lecteur moyen.

Quant au droit d'auteur, la Cour refuse la réclamation pour violation du droit d’auteur puisque L’Partisan ne reprend pas le contenu de L’Artisan.La Cur souligne au passage qu'il ne faut pas confondre la forme, qui est susceptible d’être protégée par la Loi sur les marques de commerce ou les règles de la concurrence, du contenu, qui est susceptible d’être protégé plus spécifiquement par la Loi sur le droit d'auteur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 01, 2011

L'homologation d'un jugement étranger

Il peut arriver qu'un jugement ait lieu à l'extérieur de la province. Lorsque la situation se présente, il faut alors déposer une requête pour homologation de jugement. L'arrêt MGM Mirage c. Marchildon, 73 C.P.R. (4d) 11 (Ont. S.C.). illustre bien les démarches à suivre

Rappelons les faits. En 2001, MGM Mirage a découvert que Vic Marchildon avait enregistré un nom de domaine appelé “mgmcasinoclub.com”. MGM a obtenu par a suite jugement du Nevada District Court au montant de 129 134,95$ U.S. contre Marchildon pour cybersquatting, contrefaçon de marque de commerce, concurrence déloyale, dilution de marque de commerce, pratiques trompeuses et interférence intentionnelle dans le but d’en tirer un avantage économique.

Or, MGM demande maintenant à la Cour supérieure de justice de l’Ontario d’homologuer le jugement et elle a déposé une requête pour jugement sommaire.

La Cour a statué que le test approprié pour décider d’une requête pour jugement sommaire est satisfait lorsque le demandeur, dans ce cas-ci MGM Mirage, démontre qu’il n’y a pas de question de fait matérielle qui requiert une audition. L’intimé, soit Marchildon, doit démontrer par la suite que sa réclamation présente une chance réelle de succès.

La Cour arrive à la conclusion que le jugement obtenu du U.S. District Court doit être homologué. La Cour est d’avis qu’il n’y a pas de question réelle requérant une audition et que le défendeur n’a pas établi qu’il a une chance réelle de succès.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

février 01, 2011

Moulinsart et la probabilité de confusion

Moulinsart SA (anciennement Tintin Licensing ou TL) est une société anonyme de droit belge chargée de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé, notamment à travers ses produits dérivés et détient la licence d’exploitation des œuvres TINTIN de Hergé et des marchandises à travers le monde.

9200-2880 Québec inc. fait usage de la marque de commerce LE PETIT MOULINSART & DESSIN pour des services de traiteur et de bar ainsi que pour des services de location de salles depuis 1992.


Or, la société Moulinsart SA s'opposait à l’enregistrement de la marque de commerce LE PETIT MOULINSART & DESSIN dans l'arrêt intitulé Moulinsart S.A. c. 9200-2880 Québec inc., 74 C.P.R. (4d) 349 (C.O.M.C.).

La Commission des oppositions des marques de commerce fut d’avis que Moulinsart n’avait pas démontré que son nom commercial était suffisamment connu au Canada pour rendre la marque proposée non distinctive. Le nom commercial Moulinsart ne pouvait pas bénéficier de la renommée de TINTIN. Il n’y avait pas de preuve que le consommateur moyen associerait le nom Moulinsart S.A. avec les aventures de TINTIN.

La différence entre la nature des marchandises des parties et la coexistence des marques pendant 16 ans ne suffisaient pour conclure qu’il n’y a pas de probabilité de confusion.

L’opposition fut rejetée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

AddThis

Bookmark and Share