janvier 01, 2012

La clause de non concurrence

Un employé peut-il travailler chez un concurrent de son employeur actuel? Le cas échéant, sous quelles conditions? C’est ce que l’arrêt Imprimerie World Color inc. c. Lehoux, 2011 QCCS 1800 est venu préciser.

Rappelons en premier lieu les faits. Le Tribunal a été sais d'une demande d'ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire et permanente de la part de Imprimerie World Color inc. contre son ex-employé Patrice Lehoux qui a démissionné le 20 janvier 2011, pour travailler chez un compétiteur Imprimerie Québecor Média inc.. M. Lehoux était à l'emploi de IWC depuis 1995. Il a mis fin à son emploi en raison de son insatisfaction à la suite des changements importants apportés par IWC autant à sa situation d'emploi qu'à celle de sa rémunération au cours de l'année 2010.

Son ex-employeur a par la suite déposé une requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde lui interdisant toute sollicitation et utilisation de données de son ex-employeur, plus précisément

De solliciter directement ou indirectement, pour son propre bénéfice ou le bénéfice d'une tierce personne, l'un ou l'autre des clients son ex-employeur ou un client potentiel qu'il a ciblé ou tenté de recruter avant la fin de son contrat chez IWC

D'utiliser, de quelque façon que ce soit, sans limitation ni exclusion possible, directement ou indirectement, en tout ou en partie, toute information confidentielle

De communiquer à quiconque, directement ou indirectement, en tout en en partie, toute information confidentielle

De fournir la liste des personnes physiques ou morales, à qui il a remis, transmis ou divulgué en tout ou en partie l'information confidentielle

La Cour a rappelé que les tribunaux ont considéré qu'il n'y avait pas eu de sollicitation active et, en conséquence de violation des obligations contractées, lorsque l'employé n'a communiqué avec ses clients que pour les informer de son départ, par courtoisie, sans toutefois les inviter à le suivre, comme c'est le cas en l'espèce

La Cour a également rappelé l’article 2088 CcQ «Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.». Cependant, elle a précisé que l'obligation de loyauté n'exige pas l'ex-employé à refuser la clientèle qui décide de le suivre.

Fait intéressant, la Cour se demande également quelle partie subirait le plus grave préjudice si le Tribunal fait droit aux conclusions que demande l’ex-employeur.

Dans le cas soumis, la clause de non-sollicitation étant très large et ne comportantaucune balise raisonnable quant à l'étendue des clients potentiels que M. Lehoux a déjà ciblés ou tenté de recruter depuis 16 ans, et qu'il ne pourrait solliciter actuellement, ce dernier se verrait ainsi priver de son gagne-pain, dans l'obligation de rechercher un nouvel emploi ou d'être contraint à l'inactivité pour une période de 4 mois. Cette situation constituerait un préjudice majeur et une atteinte propre à son droit au travail.

Le principe de la liberté commerciale et le droit de M. Lehoux de gagner sa vie militent en faveur du rejet de la demande d'une ordonnance de sauvegarde, le Tribunal a rejetté l demande d’ordonnance de sauvegarde

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