avril 13, 2012

Le droit à la réputation


L’actualité récente commentée un peu partout (et j’inclus les blogues) a donné lieu à certains débordements qui m’amènent à sortir un peu du cadre éditorial au sens strict de La pub et le droit pour aborder le sujet du droit à la réputation.
En premier lieu, il faut rappeler que toute atteinte à la réputation, atteinte verbale, écrite, publique ou privée, comprenant une injure, une affirmation ou un simple sous-entendu constitue une faute. La jurisprudence abondante mentionne qu’une personne morale, au même titre qu’une personne physique, jouit d’une réputation et a droit aux mêmes recours qu’une personne physique pour faire respecter ses droits.
Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, l’auteur doit avoir commis une faute. Quelle est la nature de la faute? Elle peut résulter d’une attaque à la réputation dans l’intention de nuire, de ridiculiser, de l’humilier, de l’exposer à la haine au mépris du public ou d’un groupe. Même si l’intention de nuire est absente, si la réputation est atteinte par témérité, négligence ou impertinence et donne ouverture à responsabilité et droit à la réparation. Comme le souligne Jean-Louis Baudoin (La responsabilité civile). On ne peut se réfugier derrière le droit à la libre expression dans le seul but de porter préjudice à autrui.
Rappelons cependant, comme le souligne Jean-Louis Baudoin, qu’en matière d’éditorial ou de critique, si le caractère loyal et honnête, lorsqu’il s’agit d’un sujet d’intérêt public, que le traitement par le journaliste est correct et que la conclusion est raisonnable à l’égard des faits pertinents, il peut y avoir exonération.
L’appréciation de la faute est laissée à la discrétion du tribunal et repose sur une question de faits et de circonstances. La cour tiendra compte de l’effet que l’atteinte a produit, ou du moins, était destiné à produire.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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